Article 16
Abrogé depuis le 2011-10-01 par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |:------------------------------------------------|:----------------------------------------------------| | Inspecteur de magasinage. | Assistant des bibliothèques de classe normale. | | Bibliothécaires adjoint de classe normale. | Assistant des bibliothèques de classe normale. | | Bibliothécaires adjoint de classe supérieure. | Assistant des bibliothèques de classe supérieure. | |Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.|Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.|
Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
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