Décret n°2001-236 du 19 mars 2001

Article 4

Créé le 20 mars 2001

Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation mentionnée à l'article 13.

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-617 du 30 mai 2005art. 22 (Ab) JORF 31 mai 2005

En vigueur du mardi 20 mars 2001 au lundi 30 mai 2005

Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.

Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation mentionnée à l'

article 13

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