Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 30

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Tout électeur a le droit de contester la régularité des

Le représentant de l'Etat , dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit

En vigueur du samedi 23 février 2002 au vendredi 9 décembre 2011

Déplacé le samedi 23 février 2002

Tout électeur a le droit de contester la régularité des

Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française,

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 22 février 2002

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.