Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 16

Créé le 9 mars 2001

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

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En vigueur depuis le vendredi 9 mars 2001