Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 15

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 17 avril 2026

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 avril 2021 au jeudi 16 avril 2026

Modifié parDécret n°2021-358 du 31 mars 2021art. 1

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

En vigueur du samedi 22 avril 2006 au vendredi 23 décembre 2016

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006