Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 17

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.

La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme

La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale

article 16

, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant

article R. 27 du code électoral

. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.

La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départementsde métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-meret en Nouvelle-Calédonie.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du

En vigueur du samedi 22 avril 2006 au vendredi 9 décembre 2011

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale

article 16

, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent être conformes à l' articleR. 27 du code électoral

. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nomdu candidat.

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme

La Commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'

article 16

, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent répondre aux conditions fixées aux articles

R. 26

et

R. 27

du code électoral.

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.

La Commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'

article 19

.

Les affiches annonçant la tenue des réunions sont imprimées et affichées par les soins du candidat ou de ses représentants.