Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 16

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, l'autorité adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquefixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, l'autoritéadresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueveille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 108

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 1 mars 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévisionautorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 9 juillet 2004

La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mercredi 31 décembre 2003

La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.