Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 12

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 17 avril 2026

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.

Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité au moyen du téléservice prévu par le présent article.

Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et édité au moyen du téléservice prévu au présent article si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Le compte de campagne des candidats est déposé par voie dématérialisée au moyen du téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au présent article pour des raisons tenant à la conception, au mode de fonctionnement ou à l'indisponibilité de cet outil, il peut accomplir les formalités mentionnées au présent article par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-273 du 15 avril 2026art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3

Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques: le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité au moyen du téléservice prévu par le présentarticle . Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et édité au moyen du téléservice prévu au présent articlesi elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Le compte de campagnedes candidats est déposé par voie dématérialisée au moyen du téléservice misen œuvre par la Commission nationale des comptesde campagneet des financements politiques.

Lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu àl'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliserle téléservice mentionné au présent article pour des raisons tenant à la conception, au modede fonctionnement ou à l'indisponibilité de cet outil, il peut accomplir les formalités mentionnées au présent articlepar le dépôt d'un support numérique auprèsde cette commission.

En vigueur du vendredi 2 avril 2021 au jeudi 16 avril 2026

Modifié parDécret n°2021-358 du 31 mars 2021art. 3

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution. Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support numérique et dans un format normalisé: le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Ces informations doivent être reportées sur un reçu édité au moyen du téléservice prévupar le V de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral. Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter dela publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Lerelevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établirsont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle dela Commission nationale descomptes de campagne et des financements politiques. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

En vigueur du vendredi 29 juin 2018 au jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2018-518 du 27 juin 2018art. 3

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3

Lors de la perception d'un don, lemandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique :le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un télé service mis en œuvre par la commission. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de

La commission peut mettre en cause la validité du reçu

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 28 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'

article 200 du code général des impôts

.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la

Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu

article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalitéde l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numériquedes fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'

article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au vendredi 23 décembre 2016

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du

article 200 du code général des impôts

.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la

Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu

article L. 52-4 du code électoral

lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les

La commission peut mettre en cause la validité du reçu

L. 52-4

à

L. 52-12

et

L. 52-16

du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection

article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est

En vigueur du samedi 22 avril 2006 au jeudi 1 février 2007

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'

article 200 du code général des impôts

.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la

Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu

article L. 52-4 du code électoral

lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

La commissionpeut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elleconstate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles

L. 52-4

à

L. 52-12

et

L. 52-16

du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection

article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par le Conseil constitutionnel. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'

article 200 du code général des impôts

.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés au Conseil constitutionnel en annexe aux comptes de campagne.

Le Conseil constitutionnel peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui s'il constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles

L. 52-4

à

L. 52-12

et

L. 52-16

du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'

article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Pour l'application du présent article, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prête son concours au Conseil constitutionnel.