Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 11

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'

article L. 52-6 de ce code

.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire

article L. 52-7 du code électoral

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En vigueur du samedi 22 avril 2006 au vendredi 9 décembre 2011

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiquesest avisée sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

de la déclaration souscrite par lui au titre soit du

article L. 52-6 de ce code

.

La commissionest informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'

article L. 52-7 du code électoral

.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006

Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'

article L. 52-4 du code électoral

de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'

article L. 52-6 de ce code

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Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'

article L. 52-7 du code électoral

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