Décret n°65-773 du 9 septembre 1965

Article 15

Créé le 12 septembre 1965 · En vigueur du 3 mars 1989 au 31 décembre 2003

I - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.
" Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents :
" 1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, et sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité ;
" 2° A l'un des emplois ci-après, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité :
" a) Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
" b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
" c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
" 3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque l'agent a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années un de ces emplois ;
" 4° A l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional et à l'emploi de sous-directeur des services centraux de l'assistance publique à Paris, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années. "
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus.
La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie l'agent verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.
II- (Abrogé).
III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partiel prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 mars 1989 au mercredi 31 décembre 2003

I - Les émoluments de base sont constitués par les

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque

" Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents : " 1° Aun emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ces émolumentssont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, et sous réserve quel'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité ;

" 2° A l'un des emplois ci-après, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité :

" a)Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon; " b)Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;

" c)Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.

" 3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque l'agent a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années un de ces emplois ;

" 4° A l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional et à l'emploi de sous-directeur des services centraux de l'assistance publique à Paris, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années. "

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie l'agent verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.

II- (Abrogé).

III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent

En vigueur du mardi 19 novembre 1985 au jeudi 2 mars 1989

I - Les émoluments de base sont constitués par les

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon.2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;

3° Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité verse les contributions calculés sur les mêmes émoluments.

II- (Abrogé).

III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent

En vigueur du vendredi 2 avril 1982 au lundi 18 novembre 1985

I - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de

2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur

3° Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus.

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs.

II- (Abrogé).

III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partielprévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

En vigueur du mercredi 20 juillet 1977 au jeudi 1 avril 1982

I-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de

Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ; 3° Directeur, sous-directeur et ingénieur généraldu département de Paris. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peinede forclusion, dans le délai d'un anà compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus . La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité

II-(abrogé).

III-Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services

En vigueur du mardi 19 juillet 1977 au mardi 19 juillet 1977

I-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris et directeur du bureau d'aide sociale de Paris;2° Emplois supérieurs visés à l'article 5 (alinéa 2), du décret n° 60-727 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine ;

3° Directeurs adjoints et sous-directeurs de la ville de Paris

4° Emplois supérieurs visés à l'article 3 (2e alinéa) de

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire

La demande entraîne pour luil'obligation de supporter II-(abrogé) .

III-Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à mi-temps ou à trois quarts de temps prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

En vigueur du mardi 27 avril 1976 au lundi 18 juillet 1977

I-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris,directeur de la caisse de crédit municipal de Paris et directeur du bureau d'aide sociale de Paris.

2° Emplois supérieurs visés à l'article 5 (alinéa 2), du

3° Directeurs adjoints et sous-directeurs de la ville de Paris

4° Emplois supérieurs visés à l'article 3 (2e alinéa) de

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire

II-Les émoluments de base désignés ci-dessus subissent éventuellement l'abattement prévu

III-Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à mi-temps prévus à l'article 8 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

En vigueur du dimanche 12 septembre 1965 au lundi 26 avril 1976

I-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.

Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents soit à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après, détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris et directeur de la caisse de crédit municipal de Paris ;

2° Emplois supérieurs visés à l'article 5 (alinéa 2), du décret n° 60-727 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine ;

3° Directeurs adjoints et sous-directeurs de la ville de Paris et du département de la Seine ;

4° Emplois supérieurs visés à l'article 3 (2e alinéa) de l'arrêté du préfet de police n° 53-1270 du 21 mars 1953 portant statut spécial des fonctionnaires des services actifs de police de la préfecture de police, approuvé par le décret n° 54-629 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus .

La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter

II-Les émoluments de base désignés ci-dessus subissent éventuellement l'abattement prévu à l'article L. 15 (dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

// Complété par le décret n° 302 du 13 mars 1973 :

III-Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à mi-temps prévus à l'article 8 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.//