JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article 15-1

Article 15-1

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande.

Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.

L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

Abrogé le lundi 25 juin 2018

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande.

Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.

L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.