JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article 13-4

Article 13-4

I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget, le cas échéant consolidé, à la date de la promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;

2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

II.-Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

III.-Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des attachés hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 25 juin 2018

I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget, le cas échéant consolidé, à la date de la promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;

2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

II.-Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

III.-Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des attachés hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.