JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article 13

Article 13

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des 1° et 2° de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'attaché| SITUATION

dans le grade d'attaché principal| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

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Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le lundi 25 juin 2018

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des 1° et 2° de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade d'attaché SITUATION

dans le grade d'attaché principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à cet échelon.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2001

Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon.