JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article 12

Article 12

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le lundi 25 juin 2018

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

Attaché principal

10e échelon

/

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois 6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans 3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Attaché

12e échelon

/

11e échelon

2 ans 6 mois

10e échelon

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2001

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de huit ans de services effectifs, accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs. Les avis annonçant les examens professionnels sont publiés au Journal officiel de la République française.