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Décret n°2000-559 du 21 juin 2000

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 1 juillet 2000

L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 13 septembre 2008 au 27 novembre 2008

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.

Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 13 septembre 2008 au 27 novembre 2008

L'armée de terre comprend :

1° L'état-major de l'armée de terre ;

2° L'inspection de l'armée de terre ;

3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Les forces ;

5° Les régions terre ;

6° Les services ;

7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major.

Créé le 1 juillet 2000

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 13 septembre 2008 au 27 novembre 2008

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé parles articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4 du code de la défense. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en oeuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Logement ;

14° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code de la défense ;

15° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

16° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

17° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

19° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

20° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

21° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

23° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

24° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

25° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Communication.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 13 septembre 2008 au 27 novembre 2008

Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et des compétences des commandants des forces françaises du Cap-Vert ou stationnées à Djibouti et au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article 5 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 4 mai 2007 au 27 novembre 2008

Les services de l'armée de terre sont :
1° Le matériel de l'armée de terre ;
2° Le commissariat de l'armée de terre.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 7 juin 2005 au 27 novembre 2008

Les organismes chargés de la formation du personnel de l'armée de terre et les organismes chargés de l'enseignement militaire supérieur relèvent du commandement de la formation de l'armée de terre, commandement organique dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
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Article 7
Article 8
Article 9