Article 4
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Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.
Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Article 5
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Pour pouvoir être nommé au premier grade d'officier sous contrat, il faut :
1° Posséder la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques ;
3° Présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Article 6
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Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.
Article 7
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Les contrats sont résiliés :
I. - De plein droit, en cas :
1° D'admission à l'état d'officier de carrière ;
2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;
3° De perte de la nationalité française ;
4° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;
5° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
6° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;
7° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.
II. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
Article 8
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Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans.
La prime ne peut être perçue qu'une fois.
Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.
Le montant de la prime est majoré de 10 % si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 % si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.
Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.
Article 9
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