JORF n°136 du 14 juin 2000

Article 4

Article 4

Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.

Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2000

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.

Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.