Article 4
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 - art. 17
Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.
Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
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