Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2000-383 du 26 avril 2000

Abrogé1 janvier 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 4 mai 2000

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008art. 29

En vigueur du jeudi 4 mai 2000 au mercredi 31 décembre 2008

Décret n°2000-383 du 26 avril 2000
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE AUTRES QUE LES MAJORS
TITRE III : CORPS DES MAJORS
TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES
Article 21