Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977

Abrogé15 avril 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 8 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décrets du 26 juin 1936, du 24 août 1936, du 26 août 1938 et du 13 décembre 1948, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 avril 1977 ;

Le Conseil d'Etat, (section des finances) entendu,

Créé le 16 septembre 1977

Indépendamment des permutations pour convenance personnelles et des changements de corps ou de spécialités prévus par les statuts particuliers, les militaires de carrière peuvent être admis dans les conditions prévues par le présent décret :
a) Sur leur demande, dans une autre armée ou un autre service commun que celui auquel ils appartiennent ;
b) Sur leur demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ;
c) Sur leur demande ou d'office, dans une autre arme, un autre service, une autre spécialité, branche ou groupe de spécialités du corps auquel ils appartiennent.
Ces dispositions ne sont pas applicables au personnel militaire navigant qui reste régi par le décret du 27 décembre 1929.

Créé le 16 septembre 1977 · En vigueur du 5 février 2004 au 14 avril 2007

En considération des besoins du service, le ministre de la défense fixe par arrêté :
a) Les corps d'officiers et de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ;
b) Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches et groupes de spécialités ;
c) Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ;
d) Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil.
Abrogé15 avril 2007

Créé le 16 septembre 1977

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont changés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-555 2007-04-13 art. 10 JORF 15 avril 2007

En vigueur du vendredi 16 septembre 1977 au samedi 14 avril 2007

Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977
Article 1
Article 2
Changements sur demande
Changements d'office
Dispositions communes
Article 15