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Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

Abrogé1 janvier 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment ses articles 3 et 107 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Le présent décret est applicable aux militaires mentionnés à l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui sont admis par contrat à servir volontairement avec les grades d'hommes du rang et de sous-officiers dans les armées ou les formations rattachées.
Sous réserve des dispositions propres aux élèves des écoles militaires ou définies dans les statuts particuliers de certains corps.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire l'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire l'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mercredi 31 décembre 2008

Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
Article 1
TITRE 1er : Souscription et durée des engagements
TITRE II : Avancement
TITRE III : Congés
TITRE IV : Résiliation des engagements et sanctions statutaires, applicables aux engagés
TITRE V : Formation professionnelle
TITRE VI : Dispositions diverses
Article 32