Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 11

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 5 août 2007 au 31 décembre 2013

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ou les séances de formation prévues par l'article 5-1.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au mardi 31 décembre 2013

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et

Le registre, coté et paraphé à chaque page par le

Dans les mêmes communes, il est également tenu un état

article 3

ou les séances de formation prévues par l'

article 5-1

.

Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois

Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas

article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales

.

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au samedi 4 août 2007

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.

Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.

Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'

article 3

ou les séances de formation prévues à l'

article 5

.

Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.

Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'

article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales

.