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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 130 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 25 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Les personnels ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er janvier 1998, conformément au tableau de correspondance ci-après :
| FONCTIONS exercées | TITRES ou diplômes requis | CORPS d'intégration |
| Tâches administratives d'application (rédaction, gestion, comptabilité). | Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. | Secrétaire d'administration scolaire et universitaire. |
| Tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. | Adjoint administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale. | |
| Fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé. | Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. | Maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. |
| Fonctions mentionnées à l'article 19 du décret du 14 mai 1991 susvisé. | Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. | Ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. |
| Fonctions d'entretien, de service ou d'accueil. | Ouvrier d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. |
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2000