Décret n°2000-263 du 17 mars 2000

Article 5

Créé le 24 mars 2000

Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2000