Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 36

Créé le 3 décembre 2000

En outre, la radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article 34 ci-dessus.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 25 avril 2008

En outre, la radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'

article 34

ci-dessus.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.