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Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

TITRE III : NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 septembre 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés médecins de 2e classe stagiaires ou pharmaciens de 2e classe stagiaires pour une durée de douze mois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 18 octobre 2000

Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui les a pris en charge la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.

Créé le 18 octobre 2000

La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet de médecin de 2e classe ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La titularisation intervient par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours à l'issue du stage, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, son corps ou son emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage d'une durée maximale de douze mois.

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 septembre 2016

Le stage prévu au premier alinéa de l'article 6 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui emploie le stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 8. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale du stage compte non tenu de sa prolongation.

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 5 mai 2002 au 30 septembre 2016

Les médecins et pharmaciens de 2e classe stagiaires sont rémunérés par l'établissement qui les a recrutés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe ou de pharmacien de 2e classe.
Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent leur serait moins favorable, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui étaient précédemment médecins ou pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.

Créé le 18 octobre 2000

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont classés à l'échelon du grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 8, par application des dispositions ci-après.
Sont pris en compte, sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 16 ci-dessous et dans la limite de quatre ans :
1. Les services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
2. Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre concerné ;
3. Les services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
4. Les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
5. Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique ;
6. Les services effectués au titre du service national.
Les services professionnels visés aux 2 et 5 effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des diplômes, titres ou qualités pouvant être assimilés à une pratique professionnelle.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans pour les médecins et douze ans pour les pharmaciens.

Créé le 18 octobre 2000

Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 5 mai 2002 au 30 septembre 2016

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels en application des règles statutaires d'avancement.

Créé le 18 octobre 2000

Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, membres du service de santé et de secours médical, doivent consacrer 10 % de leur temps de travail à la mise à jour de leurs connaissances et à la participation à des actions de formation ou de recherche.
Le contenu de la formation médicale continue et les principes d'évaluation professionnelle seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

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