Abrogé par Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 32
Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 septembre 2016
Cette prolongation ne peut dépasser douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 8. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale du stage compte non tenu de sa prolongation.