Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Article 9

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 septembre 2016

Le stage prévu au premier alinéa de l'article 6 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui emploie le stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 8. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale du stage compte non tenu de sa prolongation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016art. 32

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1209 du 9 octobre 2009art. 5

Le stage prévu au premier alinéa de l'

article 6

est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui emploie le stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser douze mois.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par

article 8

. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au dimanche 11 octobre 2009

Le stage prévu au premier alinéa de l'

article 6

est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui emploie le stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

Cette prolongation ne peut dépasser douze mois.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'

article 8

. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale du stage compte non tenu de sa prolongation.