Abrogé par Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 32
Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 5 mai 2002 au 30 septembre 2016
Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent leur serait moins favorable, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui étaient précédemment médecins ou pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.