Le Président de la République française,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935, sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;
Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 ;
Vu le décret du 11 mars 1936 ;
Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 3 septembre 1936 ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Créé le 5 septembre 1954 · En vigueur du 22 décembre 1994 au 23 octobre 2009
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol" les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
Créé le 22 décembre 1994
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes de Lalande-de-Pomerol et Néac.
Créé le 22 décembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 23 octobre 2009
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans les communes visées à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée "Lalande-de-Pomerol" et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2020 incluse.
Créé le 11 décembre 1936
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.
Créé le 11 décembre 1936
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol devront obligatoirement provenir des moûts contenant, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, 10 degrés 5 d'alcool.
Créé le 1 avril 1983
L'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé le rendement moyen de 42 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le rendement moyen sera calculé sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Un rendement moyen supérieur à celui fixé entrainera la perte de l'appellation contrôlée pour toute la récolte du déclarant, sauf justification reconnue valable après enquête du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
Créé le 11 décembre 1936
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le syndicat agricole et viticole de Lalande-de-Pomerol.
Créé le 11 décembre 1936
La vinification sera conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglements en vigueur sont autorisées pour les vins à appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol.
Créé le 11 décembre 1936
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée, soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Créé le 11 décembre 1936
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions fiscales, s'il y a lieu.
Créé le 11 décembre 1936
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.