Article précédent

Article suivant

Décret du 8 décembre 1936

Article 8

Créé le 11 décembre 1936

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions fiscales, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

 Décret 1921-08-19 art. 13 Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2 Loi 1919-05-06 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1274 du 20 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 11 décembre 1936 au vendredi 23 octobre 2009