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Décret du 8 décembre 1936

Article 1 ter

Créé le 22 décembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 23 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans les communes visées à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée "Lalande-de-Pomerol" et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2020 incluse.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-12-08 art. 1 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1274 du 20 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 23 octobre 2009

En vigueur du jeudi 22 décembre 1994 au dimanche 31 décembre 2006