Article précédent

Article suivant

Décret du 8 décembre 1936

Article 4

Créé le 1 avril 1983

L'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé le rendement moyen de 42 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le rendement moyen sera calculé sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Un rendement moyen supérieur à celui fixé entrainera la perte de l'appellation contrôlée pour toute la récolte du déclarant, sauf justification reconnue valable après enquête du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1274 du 20 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 1 avril 1983 au vendredi 23 octobre 2009