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Décret du 8 décembre 1936

Article 7

Créé le 11 décembre 1936

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée, soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1274 du 20 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 11 décembre 1936 au vendredi 23 octobre 2009