Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 12 (Règles de déontologie et restrictions pour les magistrats)Art. 12Règles de déontologie et restrictions pour les magistratsLes magistrats ont des règles strictes pour éviter les conflits d'intérêts et ne peuvent pas être affectés à d'autres tâches publiques sans certaines conditions., 67 (Positions des magistrats)Art. 67Positions des magistratsLes magistrats peuvent être en activité, détachés, en disponibilité ou en congé parental., 68, 70 (Limite du nombre de magistrats en détachement)Art. 70Limite du nombre de magistrats en détachementIl ne peut y avoir plus de 20 % de juges en détachement par rapport au total des juges. et 72 (Procédure de détachement ou de disponibilité des magistrats)Art. 72Procédure de détachement ou de disponibilité des magistratsLa mise en détachement ou en disponibilité d'un magistrat est décidée par le Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. ;
Vu l'accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet ;
Vu le code général de la fonction publique (Règles de base pour les agents publics)Règles de base pour les agents publicsLe Code général de la fonction publique décrit les règles pour les agents publics, leurs droits, devoirs et comment ils sont recrutés., notamment ses articles L. 513-1 (Définition du détachement dans la fonction publique)Art. L.513-1Définition du détachement dans la fonction publiqueUn fonctionnaire peut être détaché de son poste tout en gardant ses droits à l'avancement et à la retraite. à L. 513-19 (Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étranger)Art. L.513-19Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étrangerUn fonctionnaire détaché à l'étranger et rappelé pour une raison autre qu'une faute est réintégré dans son corps d'origine, même s'il n'y a pas de poste disponible. ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et la cessation définitive de fonctions, notamment le 7° de son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 19 février 2025 ;
Vu la lettre de nomination du 19 mars 2025 de la juridiction unifiée du brevet ;
Vu la demande de l'intéressée,
Décrète :