Créé le 23 janvier 1988
Les sociétés de bourse sont nommées par arrêté du ministre des finances.
Créé le 23 janvier 1988
Pour être présenté à la nomination du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques, il faut :
1° Etre Français ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne ;
2° Avoir vingt-cinq ans accomplis :
3° Jouir de ses droits civils et politiques et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ;
4° Avoir travaillé pendant quatre ans au moins pour une société de bourse, un courtier en valeurs mobilières ou un notaire, ou dans une banque ou un établissement financier en France ou à l'étranger, dont deux ans au minimum en France pour une société de bourse ou dans une banque ou un établissement financier ;
5° Etre inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions d'une société de bourse.
Créé le 23 janvier 1988
Il est établi une liste d'aptitude aux fonctions d'une société de bourse qui est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
1° Les candidats susceptibles d'être inscrits sont proposés au ministre chargé de l'économie et des finances par le conseil, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont l'organisation et le programme sont fixés par arrêté dudit ministre.
Sont seuls admis à subir les épreuves :
a) les candidats qui sont en fonction dans une charge de société de bourse et qui sont titulaires d'un diplôme de licencié ès lettres ou ès sciences ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) les candidats qui, sans être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, occupent un poste de fondé de pouvoir de société de bourse depuis cinq ans au moins ou ont occupé un tel poste pendant la même durée, ce délai étant réduit le cas échéant du temps pendant lequel l'intéressé a exercé les fonctions de gérant ou de fondé de pouvoir d'une maison de courtiers en valeurs mobilières, ainsi que ceux qui exercent depuis cinq ans au moins des fonctions de direction dans une banque ou dans un établissement financier ou qui ont exercé celles-ci pendant la même durée.
2° Le conseil peut aussi proposer au ministre chargé de l'économie et des finances l'inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite d'un inscrit sur dix, des candidats désignés par une commission de sélection et qui remplissent les conditions suivantes :
Etre âgé de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;
Justifier de quinze ans au moins d'expérience de la profession boursière et avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de fondé de pouvoir de société de bourse.
La commission de sélection se prononce au vu du dossier du candidat et après entretien avec celui-ci, notamment sur le mémoire qu'il a rédigé et joint à son dossier.
La composition de la commission, ainsi que les modalités selon lesquelles elle apprécie les candidats, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La radiation d'une personne inscrite sur la liste d'aptitude peut être décidée, pour infraction à la réglementation professionnelle ou pour tout autre motif grave, par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui, au préalable, met l'intéressé à même de produire ses observations et recueille l'avis du conseil.
Créé le 23 janvier 1988
La nomination d'une société de bourse est prononcée, conformément à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, au vu d'un dossier de présentation qui, outre les pièces justificatives du respect des conditions posées à l'article 2 qui précède, comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du traité que le candidat a souscrit avec son prédécesseur ou avec les ayants droit de celui-ci ; ce traité est appuyé de la déclaration signée par les diverses parties en cause qu'il n'a été stipulé aucun avantage, en dehors du prix indiqué au traité et, s'il y a lieu, de la démission du titulaire.
2° S'il y a lieu, le projet des statuts de la société constituée en application de l'article 75 du code de commerce.
Les présentations, ainsi que les traités et les statuts qui les accompagnent, sont soumis à l'approbation du conseil et, en cas d'approbation, transmis par elle au ministre.
Dans le cas où, dans le délai de quatre mois à partir de l'ouverture du droit de présentation, ce droit n'a pas été exercé, il peut être pourvu d'office à la nomination parmi les inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'une société de bourse. Le prix dû par le nouveau titulaire est fixé par l'arrêté de nomination et versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Créé le 23 janvier 1988
Les sociétés de bourse ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir justifié du versement de leur cautionnement et avoir prêté, devant le tribunal de commerce ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de grande instance, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité.
Le montant du cautionnement est fixé à 250000 F (2500 F).
Créé le 23 janvier 1988
Les actes relatifs à l'adjonction en cours d'exercice de bailleurs de fonds intéressés sont soumis à l'approbation du conseil des bourses de valeurs et communiqués au ministre de l'économie et des finances, suivant le mode déterminé à l'article 4.
Il en est de même des actes relatifs aux modifications apportées dans le personnel des bailleurs de fonds ou dans la répartition des parts d'intérêts.
Après avoir été approuvés par le conseil et communiqués au ministre de l'économie et des finances, tous les actes relatifs aux sociétés de bourse pour l'exploitation de leur office font l'objet des mesures de publicité prévues aux articles 55 et suivants de la loi modifiée du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
Créé le 23 janvier 1988
En cas de suspension, destitution, décès, disparition ou autre circonstance de nature à faire considérer un office comme vacant, la société de bourse est remplacée, tant pour les négociations que pour les certifications prévues à l'article 76, par un de ses confrères désigné par le conseil.
Le président du tribunal de grande instance commet, dans tous les cas, à la requête de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire.
Créé le 23 janvier 1988
Les livres obligatoires des sociétés de bourse, y compris ceux sur lesquels ils inscrivent les numéros des titres négociés en exécution de l'article 10 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, sont, en cas de mutation, laissés entre les mains du successeur et, en cas de suppression d'office, déposés au conseil.
Créé le 23 janvier 1988
La société de bourse qui se retire après quinze ans d'exercice peut être nommée société de bourse honoraire.
Les années passées au conseil comptent double.
L'honorariat est conféré par arrêté du ministre des finances, sur la proposition du conseil.
Créé le 23 janvier 1988
La société de bourse honoraire assiste, avec voix consultative, aux assemblées générales annuelles de la compagnie, ainsi qu'aux autres assemblées générales auxquelles il est spécialement convoqué par le conseil.
Créé le 23 janvier 1988
Le retrait de l'honorariat peut, après avis du conseil, être prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances à l'égard de toute société de bourse, qui se trouvera, postérieurement à son admission à l'honorariat, en état de cessation de paiement, ou contre lequel auront été relevés des faits portant atteinte à l'honneur ou à la dignité.