Décret du 7 octobre 1890

Article 7

Créé le 23 janvier 1988

En cas de suspension, destitution, décès, disparition ou autre circonstance de nature à faire considérer un office comme vacant, la société de bourse est remplacée, tant pour les négociations que pour les certifications prévues à l'article 76, par un de ses confrères désigné par le conseil.
Le président du tribunal de grande instance commet, dans tous les cas, à la requête de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 76

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988