Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
En cas de suspension, destitution, décès, disparition ou autre circonstance de nature à faire considérer un office comme vacant, la société de bourse est remplacée, tant pour les négociations que pour les certifications prévues à l'article 76, par un de ses confrères désigné par le conseil.
Le président du tribunal de grande instance commet, dans tous les cas, à la requête de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire.
Le président du tribunal de grande instance commet, dans tous les cas, à la requête de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire.