Décret du 7 octobre 1890

Article 5

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir justifié du versement de leur cautionnement et avoir prêté, devant le tribunal de commerce ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de grande instance, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité.
Le montant du cautionnement est fixé à 250000 F (2500 F).

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988