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Décret du 29 novembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l’environnement,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la demande présentée le 16 juillet 1990 par Electricité de France et le dossier joint ;

Vu le dossier de l’enquête publique effectuée du 4 mars 1991 au 19 avril 1991 ;

Vu l’avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.) en date du 15 décembre 1992 ;

Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 16 décembre 1992 ;

Vu l’avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 juillet 1993,

Décrète :

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

I. - La société Électricité de France (EDF), ci-après désignée “l'exploitant” est autorisée à créer, sur le site du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse), une installation nucléaire de base, dénommée “Base chaude opérationnelle du Tricastin”, ci-après désignée “l'installation”, destinée à des activités de maintenance et d'entreposage de matériel et d'outillages provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression, à l'exclusion d'éléments combustibles, dans les conditions définies par la demande du 16 juillet 1990 susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.
II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par son dossier de démantèlement du 18 juin 2019, complété par les mises à jour du 17 décembre 2020 et du 21 juin 2021.

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret.

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent principalement le bâtiment abritant les casemates historiquement dédiées aux opérations de maintenance et d'entreposage (bâtiment 853-854).

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
1° Etape 0 : fin des opérations préalables au démantèlement ;
2° Etape 1 : travaux de démantèlement des principaux équipements électromécaniques du bâtiment 853-854, hormis les utilités nécessaires à l'étape d'assainissement des structures :

  • aménagement de l'installation pour le démantèlement ;
  • démantèlement des équipements électromécaniques, y compris la piscine de requalification ;
  • modification du réseau de ventilation en vue des opérations d'assainissement ;

3° Etape 2 : assainissement des structures, démantèlement des équipements restants et assainissement des sols (dont, si nécessaire, les surfaces découvertes au Sud du bâtiment 854 utilisées pour entreposage d'équipements), permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.
L'exploitant procède en outre aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaire au maintien de l'installation dans un état sûr.

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2033.

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

A l'issue des opérations mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Gestion des effluents gazeux et liquides.

-Effluents gazeux

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejet vers l'extérieur pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté.

-Effluents liquides

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
Les effluents liquides de l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.
Les rejets d'effluents non radioactifs correspondant aux eaux pluviales et aux eaux usées sont autorisés.

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Créé le 19 novembre 2023

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des grands équipements énergétiques du Tricastin de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
A cette fin, il présente les informations suivantes :

  • l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
  • le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
  • le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 4 ;
  • le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
  • l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Créé le 7 décembre 1993

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Ce plan peut être consulté :

- au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

- à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 5, place Jules Ferry, 69000 Lyon ;

- à la préfecture de Vaucluse, 2, avenue de la Folie, 84000 Avignon.

Fait à Paris, le 29 novembre 1993.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard Longuet

Le ministre de l’environnement,

Michel Barnier

En vigueur depuis le dimanche 19 novembre 2023

Décret du 29 novembre 1993

Modifié parDécret n°2023-1049 du 16 novembre 2023art. 2

En vigueur du mardi 7 décembre 1993 au samedi 18 novembre 2023

Décret du 29 novembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9