Décret du 29 novembre 1993

Article 8

Créé le 7 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

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En vigueur depuis le dimanche 19 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1049 du 16 novembre 2023art. 10

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autoritéde sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code del'environnement six mois aprèsla finde celles-ci.

En vigueur du mardi 7 décembre 1993 au samedi 18 novembre 2023

L’exploitant avisera le ministre chargé de l’industrie de tout projet de création d ’une installation entrant dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et implantée dans le périmètre délimité par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l’exploitant adressera le dossier prévu par la loi précitée au directeur de la sûreté des installations nucléaires.