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Décret du 28 juillet 1908

Abrogé31 décembre 1988
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

La dénomination de vinaigre est réservée au produit obtenu par la fermentation acétique de boissons ou dilutions alcooliques et renfermant au moins 6 0/0 d'acide acétique.
Abrogé22 avril 1972

Créé le 7 août 1908

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de "vinaigre de vin" "vinaigre de cidre" ou "vinaigre de bière".
a) Un produit ne provenant pas exclusivement de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière ;
b) Les vins piqués renfermant plus d'un degré d'alcool non encore transformé en acide acétique ; les bières ou les cidres piqués renfermant plus d'un demi-degré d'alcool non encore transformé en acide acétique.
Le minimum de teneur acétique fixé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits naturels visés au présent paragraphe.
La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou de région viticole ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin.
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

Les mélanges de vinaigres provenant de boissons alcooliques avec des vinaigres d'alcool peuvent être désignés sous une dénomination faisant apparaître l'un des éléments du mélange, mais à la condition qu'une mention complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle l'élément dénommé entre dans le mélange.
Les dénominations et mentions ci-dessus prévues doivent être imprimées en caractères identiques.
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

Est interdit, dans la fabrication des vinaigres, l'emploi d'acide acétique, d'acide pyroligneux, d'acides minéraux et de vinasses.
Est également interdite l'addition aux vinaigres de ces mêmes produits.
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

Ne constituent pas des manipulations frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905 :
1° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser ;
2° La coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d'orseille, ou de toute autre matière colorante dont l'emploi aura été déclaré licite par arrêté pris de concert par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine.
Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être accompagnée du qualificatif "coloré". La dénomination et le terme "coloré" doivent être imprimés en caractères identiques.
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908 · En vigueur du 21 décembre 1984 au 30 décembre 1988

Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des vinaigres doit comporter la teneur en acide acétique.
L'indication de la teneur en acide acétique doit être donnée en degrés ou demi-degrés ; les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne devront pas être comptés.
Abrogé21 décembre 1984

Créé le 7 août 1908

L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés au présent décret lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 2, 3, 5, 6 et 7 en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.
Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 5 ci-dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent décret.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du vendredi 7 août 1908 au vendredi 30 décembre 1988

Décret du 28 juillet 1908
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