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Décret du 28 juillet 1908

Article 9

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 5 ci-dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1908-07-28 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du vendredi 7 août 1908 au vendredi 30 décembre 1988