Abrogé22 avril 1972
Créé le 7 août 1908
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de "vinaigre de vin" "vinaigre de cidre" ou "vinaigre de bière".
a) Un produit ne provenant pas exclusivement de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière ;
b) Les vins piqués renfermant plus d'un degré d'alcool non encore transformé en acide acétique ; les bières ou les cidres piqués renfermant plus d'un demi-degré d'alcool non encore transformé en acide acétique.
Le minimum de teneur acétique fixé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits naturels visés au présent paragraphe.
La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou de région viticole ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin.
a) Un produit ne provenant pas exclusivement de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière ;
b) Les vins piqués renfermant plus d'un degré d'alcool non encore transformé en acide acétique ; les bières ou les cidres piqués renfermant plus d'un demi-degré d'alcool non encore transformé en acide acétique.
Le minimum de teneur acétique fixé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits naturels visés au présent paragraphe.
La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou de région viticole ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin.