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Décret du 28 juillet 1908

Article 2

Abrogé22 avril 1972

Créé le 7 août 1908

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de "vinaigre de vin" "vinaigre de cidre" ou "vinaigre de bière".
a) Un produit ne provenant pas exclusivement de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière ;
b) Les vins piqués renfermant plus d'un degré d'alcool non encore transformé en acide acétique ; les bières ou les cidres piqués renfermant plus d'un demi-degré d'alcool non encore transformé en acide acétique.
Le minimum de teneur acétique fixé à l'article 1er n'est pas applicable aux produits naturels visés au présent paragraphe.
La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou de région viticole ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin.

Effets de cet article

cite

 Décret 1908-07-28 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 avril 1972

En vigueur du vendredi 7 août 1908 au vendredi 21 avril 1972