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Décret du 28 juillet 1908

Article 8

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 2, 3, 5, 6 et 7 en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.

Effets de cet article

cite

 Décret 1908-07-28 art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 et art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du vendredi 7 août 1908 au vendredi 30 décembre 1988