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Décret du 28 juillet 1908

Article 5

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 7 août 1908

Ne constituent pas des manipulations frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905 :
1° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser ;
2° La coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d'orseille, ou de toute autre matière colorante dont l'emploi aura été déclaré licite par arrêté pris de concert par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine.
Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être accompagnée du qualificatif "coloré". La dénomination et le terme "coloré" doivent être imprimés en caractères identiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du vendredi 7 août 1908 au vendredi 30 décembre 1988