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Décret du 28 juillet 1908

Article 7

Abrogé21 décembre 1984

Créé le 7 août 1908

L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés au présent décret lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 décembre 1984

En vigueur du vendredi 7 août 1908 au jeudi 20 décembre 1984