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Décret du 28 décembre 1946

Titre II : Du régime financier

Abrogé14 juin 2010

Créé le 6 novembre 2002

Le budget du centre accompagné des avis du conseil paritaire et du comité administratif est adressé par le directeur général avant le 1er octobre de l'année précédant le début de l'exercice, au ministre chargé de l'information et au ministre des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

Créé le 6 novembre 2002

Un budget additionnel est établi chaque année dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent. Il comprend l'excédent des recettes de l'exercice précédent, ainsi que les restes à recouvrer et à payer du même exercice.
Le budget additionnel et les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre, sont préparés, présentés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

Créé le 6 novembre 2002

La substitution du directeur général aux organisations syndicales patronales prévue par l'article 14 de la loi, pour le recouvrement des cotisations professionnelles, est réglée de la manière suivante :
1° Au cas où des ressortissants de l'industrie cinématographique refuseraient d'acquitter des cotisations fixées par le centre, le directeur général devra en être saisi immédiatement par les organisations syndicales chargées du recouvrement, en vue de l'application aux intéressés de l'article 14 ou de l'article 16 de la loi ;
2° Au cas où dans une branche déterminée de l'industrie cinématographique, le nombre des cotisations en retard atteindrait le tiers de l'effectif de cette branche, le directeur général devra obligatoirement constater, pour cette branche, la carence prévue à l'article 14 de la loi et relever les organisations syndicales patronales de leur mission de recouvrement pour y faire procéder lui-même, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le même article.

Créé le 6 novembre 2002

Un chef de la comptabilité générale, agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé de l'information et du ministre des finances, assure le fonctionnement des services de la comptabilité et a sous ses ordres le personnel de ces services.
Il est placé sous l'autorité du directeur général ; toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.

Créé le 6 novembre 2002

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sa gestion est soumise aux vérifications du receveur central des finances de la Seine et des corps de contrôle dépendant du ministère des finances et justiciable de la cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, avec l'accord du directeur général et après approbation du ministre des finances, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés du centre qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Créé le 6 novembre 2002

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est chargé de la perception des recettes, du payement des mandats émis par le directeur général, de la caisse et du portefeuille. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur général. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935, tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général dont le comité administratif doit avoir connaissance à sa plus prochaine séance.

Créé le 6 novembre 2002

Le directeur général tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
Son compte administratif est approuvé par le ministre des finances et le ministre chargé de l'information.

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2010

Titre II : Du régime financier
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