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Décret du 28 décembre 1946

Article 9

Créé le 6 novembre 2002

Un budget additionnel est établi chaque année dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent. Il comprend l'excédent des recettes de l'exercice précédent, ainsi que les restes à recouvrer et à payer du même exercice.
Le budget additionnel et les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre, sont préparés, présentés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-654 du 11 juin 2010art. 18

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2010

Un budget additionnel est établi chaque année dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent. Il comprend l'excédent des recettes de l'exercice précédent, ainsi que les restes à recouvrer et à payer du même exercice.

Le budget additionnel et les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre, sont préparés, présentés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.