Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Créé le 6 novembre 2002
1° Au cas où des ressortissants de l'industrie cinématographique refuseraient d'acquitter des cotisations fixées par le centre, le directeur général devra en être saisi immédiatement par les organisations syndicales chargées du recouvrement, en vue de l'application aux intéressés de l'article 14 ou de l'article 16 de la loi ;
2° Au cas où dans une branche déterminée de l'industrie cinématographique, le nombre des cotisations en retard atteindrait le tiers de l'effectif de cette branche, le directeur général devra obligatoirement constater, pour cette branche, la carence prévue à l'article 14 de la loi et relever les organisations syndicales patronales de leur mission de recouvrement pour y faire procéder lui-même, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le même article.