Article précédent

Article suivant

Décret du 28 décembre 1946

Article 10

Créé le 6 novembre 2002

La substitution du directeur général aux organisations syndicales patronales prévue par l'article 14 de la loi, pour le recouvrement des cotisations professionnelles, est réglée de la manière suivante :
1° Au cas où des ressortissants de l'industrie cinématographique refuseraient d'acquitter des cotisations fixées par le centre, le directeur général devra en être saisi immédiatement par les organisations syndicales chargées du recouvrement, en vue de l'application aux intéressés de l'article 14 ou de l'article 16 de la loi ;
2° Au cas où dans une branche déterminée de l'industrie cinématographique, le nombre des cotisations en retard atteindrait le tiers de l'effectif de cette branche, le directeur général devra obligatoirement constater, pour cette branche, la carence prévue à l'article 14 de la loi et relever les organisations syndicales patronales de leur mission de recouvrement pour y faire procéder lui-même, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le même article.

Effets de cet article

cite

 Décret 1946-12-28 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-654 du 11 juin 2010art. 18

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2010

La substitution du directeur général aux organisations syndicales patronales prévue par l'article 14 de la loi, pour le recouvrement des cotisations professionnelles, est réglée de la manière suivante :

1° Au cas où des ressortissants de l'industrie cinématographique refuseraient d'acquitter des cotisations fixées par le centre, le directeur général devra en être saisi immédiatement par les organisations syndicales chargées du recouvrement, en vue de l'application aux intéressés de l'article 14 ou de l'article 16 de la loi ;

2° Au cas où dans une branche déterminée de l'industrie cinématographique, le nombre des cotisations en retard atteindrait le tiers de l'effectif de cette branche, le directeur général devra obligatoirement constater, pour cette branche, la carence prévue à l'article 14 de la loi et relever les organisations syndicales patronales de leur mission de recouvrement pour y faire procéder lui-même, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le même article.