Article précédent

Article suivant

Décret du 28 décembre 1946

Article 12

Créé le 6 novembre 2002

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sa gestion est soumise aux vérifications du receveur central des finances de la Seine et des corps de contrôle dépendant du ministère des finances et justiciable de la cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, avec l'accord du directeur général et après approbation du ministre des finances, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés du centre qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-654 du 11 juin 2010art. 18

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2010

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sa gestion est soumise aux vérifications du receveur central des finances de la Seine et des corps de contrôle dépendant du ministère des finances et justiciable de la cour des comptes.

Il peut, sous sa responsabilité, avec l'accord du directeur général et après approbation du ministre des finances, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés du centre qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.