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Décret du 28 décembre 1946

Article 14

Créé le 6 novembre 2002

Le directeur général tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
Son compte administratif est approuvé par le ministre des finances et le ministre chargé de l'information.

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Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-654 du 11 juin 2010art. 18

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2010

Le directeur général tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.

Son compte administratif est approuvé par le ministre des finances et le ministre chargé de l'information.