Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Les pièces mentionnées à l'article L. 143-17 du code de commerce et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au paragraphe ci-dessus ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 25 de la loi, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
Créé le 27 décembre 1955 · Abrogé le 27 mars 2007
Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-11, L. 142-3, L. 143-17 du code de commerce et de l'article 25 de la loi du 17 mars 1909, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article L. 143-17 du code de commerce et par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, est constaté sur un registre spécial que les greffiers sont tenus d'avoir.
Ce registre est divisé en deux colonnes.
La première contient le numéro d'ordre du registre.
Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Les déclarations de créance faites aux greffiers en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce, sont inscrites sur un registre à souche que les greffiers sont tenus d'avoir.
Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :
1° Le numéro d'ordre de la déclaration ;
2° Le procès-verbal de la déclaration contenant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec l'indication de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds dans une société dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.
Ce procès-verbal est signé par le greffier ;
3° La reproduction du numéro d'ordre ;
4° Le certificat de la déclaration de créance qui doit reproduire succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration.
Ce certificat, composé des mentions des troisième et quatrième colonnes du registre, est détaché et remis au déclarant. Il doit être daté et signé par le greffier.
Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il est dit ci-dessus.
Il est arrêté chaque jour.
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal se fait représenter les registres prévus par les articles ci-dessus ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Les registres sur lesquels les privilèges résultant des actes de vente ou de nantissement ont été, entre la date de la promulgation de la loi du 17 mars 1909 et celle de la publication du présent règlement, inscrits en exécution des articles L. 141-5 et L. 142-3 du code de commerce, doivent mentionner, en marge ou à la suite de ces inscriptions, les antériorités, subrogations et radiations et contenir, à la fin, un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs.
En ce qui concerne le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement prescrit par l'article L. 143-17 du code de commerce et par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 et les déclarations de créance prévues par les articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce qui, antérieurement à la publication du présent décret, n'ont pas été mentionnés sur des registres tenus au greffe, les greffiers sont autorisés à ne pas effectuer ces mentions sur des registres conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 qui précèdent, mais ils doivent conserver aux minutes du greffe, par ordre de date et de numéro d'entrée et cotés et paraphés par le président du tribunal, les actes sous seing privé de vente ou de nantissement et ceux constatant les déclarations de créance. Un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est dressé et annexé à ces actes.